Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496827.20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2416840 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA03608 du 8 août 2024, enregistrée le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par un courrier du 9 août 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier : Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A B a été, par lettre du 9 août 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402618, présentée le 3 septembre 2024, a été rejetée par une décision du 18 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024. M. A B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 novembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Nadine Pelat 496827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496827.20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel