Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496838.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Domoreal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins, à titre principal, de procéder aux travaux de confortement du talus décrits par M. B dans son rapport d'expertise définitif et par l'arrêt de la cour d'appel de Marseille dans son arrêt nos 20MA03603, 20MA03669 du 15 mai 2023 et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de prendre les mesures prescrites par M. A B indispensables au démarrage des travaux et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2404013 du 24 juillet 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi enregistré le 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Domoreal demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Domoreal ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Domoreal soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la dangerosité du site ne caractérisait pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'aurait apporté aucune pièce au soutien de son allégation selon laquelle son équilibre financier était gravement menacé à court terme ; - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, l'urgence étant caractérisée, sa demande ne pouvait être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Domoreal n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Domoreal. Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat de Cannes Pays de Lérins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496838.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel