Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496887.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a refusé de reprendre le versement de ses droits à l'aide personnalisée au logement et des décisions par lesquelles ce directeur a refusé, diminué, suspendu et supprimé ses aides personnalisées au logement à compter du mois de décembre 2018, ainsi que de la décision du 31 mai 2024 de l'Office public d'aménagement et de construction du Val-d'Oise Habitat et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de la CAF du Val-d'Oise de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement et de répondre à sa demande d'accès en application de l'article 15 du règlement général sur la protection des données. Par une ordonnance n° 2410564 du 26 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. 1° Sous le n° 496887, par un pourvoi, enregistré le 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 21 août 2024, notifiée le 17 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. 2° Sous le n° 498236, par une ordonnance n° 24VE02400 du 2 octobre 2024, enregistrée le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2024 au greffe de cette cour, présentés par Mme A. Par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser ses deux pourvois respectivement dans des délais d'un mois et de quinze jours par un courrier du 14 août 2024, notifiée le même jour et par un courrier du 17 octobre 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code. M. A n'a pas régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 496887 à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. A la date de la présente ordonnance, elle n'a pas non plus régularisé son pourvoi enregistré sous le n° 498236. Par suite, ces pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1 : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 496887, 498236 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496887.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel