Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496924.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Albaugh TKI d.o.o. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a refusé de renouveler l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phytopharmaceutique " Solar 360 ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, d'autre part, d'enjoindre à l'ANSES de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de cette AMM dans un délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408128 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Albaugh TKI d.o.o. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Albaugh Tki Doo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Albaugh TKI d.o.o. soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a insuffisamment motivé cette ordonnance, en ne prenant pas parti sur l'existence d'une situation d'urgence caractérisée par la perte de sa clientèle ainsi que par les effets anticoncurrentiels résultant du refus de renouvellement de son AMM ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'une situation d'urgence, alors que la perte de clientèle et les effets anticoncurrentiels résultant de l'exécution de la décision litigieuse portent une atteinte grave et immédiate à sa situation ; - a commis une erreur de droit en lui reprochant de n'avoir produit aucun document permettant d'apprécier la part que les ventes du produit " Solar 360 " étaient susceptibles de représenter dans son propre chiffre d'affaires, alors qu'il a constaté que, pour la société Industrias Afrasa SA, qui détenait jusque récemment l'AMM de ce produit, ce dernier constituait la majeure partie des ventes en France de cette société ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence au regard des investissements réalisés pour obtenir le renouvellement de l'approbation de la substance active contenue dans le produit " Solar 360 " par la Commission européenne, le renouvellement de l'AMM de ce produit et l'acquisition de la société Industrias Afrasa SA, sur ce que ces investissements ont été réalisés par la société Albaugh Europe SARL et non par elle-même ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en relativisant les effets immédiats de la décision litigieuse compte tenu des délais de grâce qu'elle lui consent, alors que les délais de six et douze mois accordés ne suffisaient pas à écarter l'urgence puisqu'ils ne concernaient pas la production du produit " Solar 360 " ; - a commis une erreur de droit, en considérant qu'elle ne pouvait utilement invoquer, pour démontrer l'urgence, l'absence de stock du produit " Solar 360 " au motif qu'une telle circonstance était la conséquence de la stratégie commerciale qu'elle avait adoptée ; - a dénaturé les pièces du dossier, en estimant qu'elle n'établissait pas que la décision litigieuse préjudiciait de manière grave et immédiate à sa réputation commerciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Albaugh TKI d.o.o. n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Albaugh TKI d.o.o. Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496924.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel