Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496958.20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Groupe Partouche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation du casino de Thonon-les-Bains. Par une ordonnance n° 2404848 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge la commune de Thonon-les-Bains la somme de 6 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. La société Groupe Partouche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation du casino Thonon-les-Bains. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 29 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble contre laquelle la société Groupe Partouche se pourvoit en cassation. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délégation de service public portant sur la construction et l'exploitation du casino de Thonon-les-Bains a été signé le 31 juillet 2024 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Groupe Partouche à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Groupe Partouche ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Partouche n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Partouche. Copie en sera adressée à la commune de Thonon-les -Bains. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496958.20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel