Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496990.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée PCLR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Habitat social français a décidé de préempter un bien sis 1, rue Charles-Robin et 37, avenue Claude-Velleraux à Paris. Par une ordonnance n° 2418966 du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 29 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Habitat social français, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société PCLR ; 3°) de mettre à la charge de la société PCLR la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 octobre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la société Habitat social français a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Habitat social français soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en n'examinant pas dans leur ensemble les circonstances particulières de nature à permettre d'écarter la présomption d'urgence dont bénéficie l'acquéreur évincé par une décision de préemption ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas l'existence de circonstances particulières permettant d'écarter cette présomption d'urgence et en regardant la condition d'urgence comme satisfaite ; - il a commis une erreur de droit jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, alors même qu'elle émane d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, le moyen tiré de l'absence de transmission de cette décision au contrôle de légalité avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Habitat social français n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société anonyme d'habitations à loyer modérés Habitat social français. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée PCLR. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496990.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel