Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497005.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Geodis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) à lui verser, à titre de provision, d'une part, la somme de 1 450 053,88 euros correspondant aux intérêts moratoires dus au titre du retard de paiement de factures, d'autre part, une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant total de 339 440 euros. Par une ordonnance n° 2300034 du 26 février 2024, le juge des référés a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 24BX00624 du 31 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a rejeté l'appel formé par la société Geodis contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Geodis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Geodis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Geodis soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis des erreurs de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle ne démontrait pas la date de réception des demandes en paiement, sans tenir compte de la date des demandes en paiement ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en écartant comme une demande l'argumentation fondée sur les stipulations relatives au paiement par acompte mensuel ; - a entaché sa décision de contradiction de motifs, d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant qu'elle ne démontrait ni la date des demandes en paiement, ni la date effective des paiements ; - a, en conséquence, commis une erreur de qualification juridique en jugeant que sa créance n'était pas non sérieusement contestable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Geodis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Geodis. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497005.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel