Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497063.20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société Française du Radiotéléphone (SFR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 23 mars et 18 juin 2024 par lesquelles le maire de Boissy-aux-Cailles l'a, d'une part, mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder au changement d'une antenne-relai installée sur une parcelle située sur le territoire de la commune et a, d'autre part, mis à sa charge une astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il ait été procédé à son remplacement. Par une ordonnance n° 2408679 du 6 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de ces deux décisions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Boissy-aux-Cailles demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société SFR ; 3°) de mettre à la charge de la société SFR la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la commune de Boissy-aux-Cailles soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen qu'elle invoquait en défense tiré de ce que la société SFR s'est placée elle-même en situation d'urgence en refusant de régulariser spontanément les non-conformités de l'antenne-relai ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte de l'intérêt public qui s'attache à la protection paysagère et patrimoniale du site pour apprécier la condition d'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il ne ressort pas des plans annexés à la demande de permis de construire que le pylône de l'antenne-relai doit avoir un diamètre de quatre-vingt à quatre-vingt-dix centimètres, significativement inférieur au pylône installé ; - d'erreur de droit en ce qu'elle procède à un contrôle de proportionnalité entre l'impact qu'aurait une dépose de l'antenne-relai au regard de l'importance de son incidence sur la paysage, alors que cela ne relève pas de l'office du juge du référé-suspension ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le remplacement de l'antenne-relai aurait des conséquences dommageables en termes de couverture réseau, alors qu'un tel remplacement pourrait être réalisé dans un bref laps de temps. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Boissy-aux-Cailles n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boissy-aux-Cailles. Copie en sera adressée à la Société Française du Radiotéléphone. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497063.20241010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel