Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497103.20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D et Mme A C, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant B, ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer, respectivement, 80% et 20% de leur dommage. Par un jugement n° 1800279 du 19 février 2019, le tribunal administratif a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à M. D et Mme C la somme de 2 500 euros et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 19BX01621 du 4 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. D et Mme C contre ce jugement. Par une décision n° 460136 du 27 avril 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 19BX01621 du 4 novembre 2021 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 23BX01140 du 20 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Relyens Mutual Insurance et le CHU de Pointe-à-Pitre demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance et le CHU de Pointe-à-Pitre déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de la société Relyens Mutual Insurance et du CHU de Pointe-à-Pitre est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Relyens Mutual Insurance et du CHU de Pointe-à-Pitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens Mutual Insurance et au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Copie en sera adressée à M. E D et à Mme A C. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État27 avril 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:460136.20230427Conseil d'État11 décembre 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:497103.20241211
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497103.20241211
Données disponibles
- Texte intégral