Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497118.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une première demande, l'association Ecole de glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et l'association Paris Boulogne-Billancourt Olympique Club ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations n° 5 et n° 6 du conseil municipal de Boulogne-Billancourt du 6 juin 2024. Par une seconde demande, les mêmes associations ont demandé à ce juge des référés, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de procéder sans délai à l'exécution des travaux de remplacement des aérocondenseurs de la patinoire municipale, en exécution des délibérations n° 11, n° 19 et n° 20 du 1er décembre 2022 et n° 12 du 30 mars 2023, de procéder à la réouverture effective de la patinoire au 1er octobre 2024 et à cette fin de la remettre en glace dans un délai de dix jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise judiciaire portant sur le système de froid de la patinoire municipale de Boulogne-Billancourt. Par une ordonnance n° 2411307, 2411308 du 5 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint et rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 août et 4 et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ecole de glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et l'association Paris Boulogne-Billancourt Olympique Club demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de l'association Ecole de la glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et de l'association Paris Boulogne Olympique Club ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'amission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, l'association Ecole de glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et l'association Paris Boulogne-Billancourt Olympique Club soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en estimant, pour rejeter leur demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il ne ressortait pas des délibérations n° 5 et n° 6 du 6 juin 2024 que la patinoire de Boulogne-Billancourt soit menacée de fermeture à brève échéance, ces délibérations prévoyant au contraire expressément l'engagement d'une réflexion sur le devenir de cet équipement, une prolongation de la délégation de service public jusqu'au 31 décembre 2024, et une ouverture prévisionnelle de la patinoire au 1er octobre 2024 selon l'avancement de cette réflexion et sous réserve d'un ordre de service ; - s'est mépris sur les termes de leur demande n° 2411308 en estimant qu'elle ne comportait que des conclusions en " référé mesures utiles " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu'elle comportait également des conclusions en " référé expertise " sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code ; - a omis de statuer sur leur demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Ecole de glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et de l'association Paris Boulogne-Billancourt Olympique Club n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Ecole de glace de la patinoire de Boulogne-Billancourt et à l'association Paris Boulogne-Billancourt Olympique. Copie en sera adressée à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497118.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel