Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497124.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par une ordonnance n° 2409709 du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT02578 du 21 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 14 août 2024 au greffe de cette cour par lequel M. B demande : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 septembre 2024, notifié le 18 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 7 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403177, présentée le 21 août 2024, a été rejetée par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 7 novembre 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 2 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497124.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel