Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497157.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C et M. D D ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège, a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une ordonnance n° 2404403 du 8 août 2024, la juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme C et M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qu'ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité, faute pour sa minute de comporter la signature de la juge des référés, en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la commission académique du rectorat de Toulouse ne pouvait, sans erreur de droit, porter une appréciation sur la situation propre à leur enfant n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la commission académique du rectorat de Toulouse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les autoriser à instruire leur fille dans la famille n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à M. D D. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497157.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel