Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497161.20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu, pour une durée de cinq mois, son droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, d'organiser une visite de contrôle de son cabinet professionnel et d'examiner les mesures de régularisation qu'il a prises à la suite du rapport de contrôle de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir. Par une ordonnance n° 2407188 du 7 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 26 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 3 juin 2024, le moyen tiré de ce que celle-ci reposait sur un motif erroné, les inspecteurs de l'agence régionale de santé s'étant fondés sur un paramètre inexact pour analyser les éventuels manquements aux règles d'asepsie. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497161.20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel