Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497176.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire à la société Teo investissement pour la modification des façades et des extérieurs, et la création d'une extension de la villa Patricia, située 66 avenue Albert 1er à Cannes. Par une ordonnance n° 2403987 du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande et condamné Mme A à payer une amende pour recours abusif de 3 000 euros. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Teo investissement et de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle admet implicitement que l'auteur de l'arrêté du permis de construire attaqué était compétent ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle écarte comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que le dossier de demande permis de construire aurait été établi de manière frauduleuse ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la construction respectait les règles fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) en matière de hauteur des constructions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le projet devait être regardé comme étant conforme aux règles relatives au recul et à l'implantation des constructions ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les règles en matière d'affouillement et de décaissement ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle retient que le projet ne méconnaissait pas les dispositions du PLU relatives à la toiture ; - d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle juge, alors que la construction doit être considérée comme nouvelle, que le projet ne méconnaissait pas les règles relatives aux espaces libres et aux espaces verts ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la requête pouvait entraîner le prononcé d'une amende pour recours abusif et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle fixe le montant de cette amende à 3 000 euros. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à la société Teo Investissement. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497176.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel