Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497293.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit " A " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer a autorisé, à titre dérogatoire, l'ouverture jusqu'à 2h30 pour la période du 9 mai 2024 au 8 mai 2025 de l'établissement Circé. Par une ordonnance n° 2404083 du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaulieu-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit " A " ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit " A " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La commune de Beaulieu-sur-Mer a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'elle attaque, la commune de Beaulieu-sur-Mer soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est satisfaite en se fondant, d'une part, sur des faits antérieurs à la décision litigieuse et, d'autre part, sur une étude acoustique menée selon une méthodologie contestable ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est satisfaite au motif que les nuisances sonores occasionnées par l'ouverture tardive de l'établissement Circé préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts des copropriétaires, sans prendre en compte l'intérêt général touristique que représente l'exploitation de cet établissement pour la commune ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral n° 2015-96 du 30 janvier 2015 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée, sans prendre en compte les travaux acoustiques menés par la société Circé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Beaulieu-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaulieu-sur-Mer. Copie en sera adressée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble I dit " A " et à la société Circé. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497293.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel