Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497303.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211419 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA01494 du 22 juillet 2024, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une ordonnance n° 24PA03669 du 27 août 2024, enregistrée le 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 août 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une décision du 14 août 2024, notifiée le 29 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier du 29 août 2024, notifié le 7 septembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une ordonnance n° 497479 du 24 septembre 2024, notifiée le 12 octobre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé le refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402388, présentée le 8 août 2024, a été rejetée par une décision du 14 août 2024, notifiée le 29 août 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 29 août 2024, notifiée le 7 septembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. La décision de rejet d'aide juridictionnelle a fait l'objet de la requête n° 497479, enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 24 septembre 2024, notifiée le 12 octobre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 497303
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497303.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel