Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497304.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 8 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août et 12 septembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du SDIS du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 28 novembre 2024, notifié le 29 novembre 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () / Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon : - l'a entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 5 du code de justice administrative et de celles résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en n'expliquant pas pourquoi il ne retient aucun moyen comme étant de nature à faire naître un doute sérieux et en n'analysant pas suffisamment les moyens soulevés ; - l'a entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une dénaturation des faits en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que la décision de sanction prononcée par le SDIS du Var n'était pas suffisamment motivée ; - l'a entachée d'une dénaturation des faits en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'autorité disciplinaire a prononcé une sanction au visa de poursuites pénales qui avaient donné lieu à une décision de relaxe ; - l'a entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une dénaturation des faits en écartant comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que les sanctions pénales prononcées étaient de nature à porter atteinte à la réputation du corps des sapeurs-pompiers professionnels. 3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var. Fait à Paris, le 20 décembre 2024 Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497304.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel