Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497359.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Seafront a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat a délivré à M. C A un permis de construire, ultérieurement transféré à la société civile professionnelle Lao Cap Ferrat, portant sur des travaux d'extension en rez-de-jardin d'une habitation et la construction d'un garage enterré et d'une piscine. Par une ordonnance n° 2305026 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. M. A et la société Lao Cap Ferrat ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette suspension. Par une ordonnance n° 2404138 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sea Front, représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de M. A, de la société Lao Cap Ferrat et de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 septembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la société Sea Front a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Sea Front soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, s'est mépris sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en ne jugeant pas, comme elle le faisait valoir en défense, que le permis modificatif ne purgeait pas le vice initial du permis de construire, faute pour le permis de démolir de porter sur l'ensemble des démolitions nécessaires au projet de construction ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'elle ne pouvait pas utilement faire valoir à l'encontre du permis de construire l'illégalité du permis de démolir, qui en est pourtant le préalable indissociable, au motif qu'ils ne formeraient pas une " opération complexe ". 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sea Front n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sea Front. Copie en sera adressée à M. C A et à la société civile professionnelle Lao Cap Ferrat. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497359.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel