Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497365.20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2401838 du 31 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 18 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - insuffisamment motivé son ordonnance en ne mentionnant pas, s'agissant de l'examen de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il avait signé un contrat d'apprentissage et préparait un certificat d'aptitude professionnelle et omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les faits en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi les moyens tirés de ce que celle-ci était entachée d'un défaut de base légale et insuffisamment motivée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son insuffisante motivation. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497365.20241021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel