Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497426.20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 28 et 30 mai 2024 de refus d'instruction du traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance n° 2402872 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le pourvoi. Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le 3 octobre 2024, la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B a été enregistrée et que l'intéressé bénéficie d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 2 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à l'introduction de cette requête, le 3 octobre 2024, la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B a été enregistrée. Ainsi, les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Signé : F. Gueudar-Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497426.20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel