Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497561.20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Rewards Expertise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision de déclaration sans suite de la procédure d'appel d'offres prise par La Vallée Sud Grand Paris le 24 juin 2024, de condamner La Vallée Sud Grand Paris au paiement de la somme de 372 385 euros au titre des dommages et intérêts pour le manque à gagner sur le marché de l'appel d'offres, de la somme de 30 000 euros pour rupture brutale et vexatoire de relations commerciales, de la somme de 30 000 euros pour exécution déloyale de procédures d'appel d'offres de marché public et de la somme de 20 000 euros pour le préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2411020 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rewards Expertise demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 16 août 2024, notifiée le 24 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société Rewards Expertise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de la société Rewards Expertise tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de la société Rewards Expertise n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2402377, présentée le 9 août 2024, a été rejetée par une décision du 16 août 2024, notifiée le 24 août 2024. La société Rewards Expertise n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Rewards Expertise n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards Expertise. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 novembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 497561
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497561.20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel