Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497617.20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de cet établissement public, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société Pellenc Languedoc-Roussillon à leur verser la somme de 164 187,52 euros, dont 114 007,52 euros reviennent à l'assureur et 50 180 euros à l'assurée, assortie des intérêts au taux légal capitalisés en réparation des préjudices liés à la destruction par incendie d'un tracteur équipé d'une épareuse à bras hydraulique. Par un jugement n° 2005997 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL21695 du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et la SMACL, condamné la société Pellenc Languedoc-Roussillon à verser la somme de 107 353 euros à la SMACL et la somme de 152 euros à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée assorties des intérêts au taux légal capitalisés, mis à la charge définitive de la société Pellenc Languedoc-Roussillon les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 470,37 euros et réformé le jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il avait de contraire . Par un pourvoi sommaire enregistré le 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pellenc Languedoc Roussillon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de régler l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, la société Pellenc Languedoc Roussillon déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la société Pellenc Languedoc Roussillon est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pellenc Languedoc Roussillon. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée et à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Fait à Paris, le.21 novembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 497617
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497617.20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel