Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497618.20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Narbonne l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ainsi que du courrier du 28 mai 2024 par lequel ce directeur ne lui a pas proposé de période de préparation au reclassement. Par une ordonnance n° 2404526 du 22 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle retient l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 28 mai 2024 alors que ce moyen, soulevé d'office, n'a pas été communiqué aux parties ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les conclusions dirigées contre le courrier du 28 mai 2024 sont irrecevables en ce que ce courrier ne revêt qu'une portée informative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la situation d'urgence n'est pas caractérisée s'agissant des effets de la décision du 4 juin 2024. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Narbonne. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497618.20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel