Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497629.20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Montaz équipement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du contrat de mise en place d'un système de sécurisation du domaine skiable des 7 Laux conclu le 10 juin 2024 entre la communauté de communes Le Grésivaudan et la société MND France. Par une ordonnance n° 2405950 du 23 août 2024, ce juge a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 20 septembre et 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Montaz équipement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan et de la société MND France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Montaz Equipement ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 14 novembre 2024, présentée par la société Montaz Equipement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Montaz équipement soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - statué à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissant le principe d'impartialité ; - commis une erreur de droit en recherchant si la condition relative à l'urgence était remplie, alors qu'il aurait dû la présumer respectée ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition relative à l'urgence n'était pas remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Montaz équipement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Montaz équipement. Copie en sera adressée à la communauté de communes Le Grévisaudan et à la société MND France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497629.20241212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel