Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497641.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structures (BVCTS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté du 30 juillet 2020 l'habilitant à procéder aux vérifications réglementaires prévues dans les chapiteaux, tentes et structures itinérants utilisés pour recevoir du public. Par une ordonnance n° 2404925 du 23 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BVCTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société BVCTS a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'elle attaque, la société BVCTS soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge la condition d'urgence n'est pas remplie au motif que l'intérêt public s'attachant à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes, et structures justifie l'exécution de l'arrêté litigieux ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle estime que l'intérêt public s'attachant à la prévention des risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes, et structures justifie l'exécution de l'arrêté litigieux. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société BVCTS n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Vérif Chapiteaux Tentes Structures. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497641.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel