Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497688.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C E et M. F D ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Montpellier a rejeté leur recours préalable contre la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils, A D, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une ordonnance n° 2404363 du 19 août 2024, la juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'éducation ; -la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme E et de M. F D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, Mme E et M. D soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission de l'académie de Montpellier en s'abstenant de rechercher si l'instruction dans la famille était la modalité d'instruction la plus conforme à l'intérêt de leur fils en raison de son état de santé, n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2024 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commission académique en refusant l'instruction dans la famille pour leur fils n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 juin 2024 ; - d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas si la juge des référés du tribunal administratif remplissait la condition d'ancienneté minimale de deux ans requise par le premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour qu'un magistrat puisse exercer de telles fonctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C E et à M. F D. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497688.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel