Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497868.20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée SOS Ambulances a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle les directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe lui ont infligé la sanction de déconventionnement pour une durée de six mois sans sursis à compter du 2 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2412908 du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SOS Ambulances, représentée par la SCP Sevaux, Mathonnet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge des caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et de la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 octobre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la société SOS Ambulances a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société SOS Ambulances soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie faute de justifications concrètes et suffisantes de sa part ; - à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant sa demande sans l'inviter par une mesure d'instruction à produire les éléments qu'il estimait nécessaires. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SOS Ambulances n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SOS Ambulances. Copie en sera adressée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Sarthe et de l'Orne et à la caisse de la mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe. Fait à Paris, le 19 novembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497868.20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel