Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497871.20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La présidente du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a porté plainte contre Mme C R, Mme L M, Mme T, Mme D J, Mme L K, M. P E, M. S, M. G H, M. P A, M. P I, M. F J et M. B N devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Par douze décisions du 5 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses plaintes. Par une décision du 29 juillet 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a, sur appel du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, annulé ces douze décisions de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à Mme R, à Mme M, à Mme Q, à Mme J, à Mme K, à M. E, à M. O, à M. H, à M. A, à M. I, à M. J et à M. N la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine et décidé que cette sanction s'exécuterait du 4 au 10 novembre 2024 inclus s'agissant de Mmes R, Q et J et de MM. K, H, A, J et N, du 11 au 17 novembre 2024 inclus s'agissant de M. E, et du 18 au 24 novembre 2024 inclus s'agissant de MM. I et O. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 septembre et 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I, Mme Q, Mme J, Mme K, M. E, M. O, M. A, Mme M et M. J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a présenté des observations, enregistrées les 10 octobre et 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ". En vertu du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. M. I et autres demandent qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine et décidé que cette sanction s'exécuterait, selon les cas, du 4 au 10 novembre 2024 inclus, du 11 au 17 novembre 2024 inclus ou du 18 au 24 novembre 2024 inclus. 3. A la date de la présente décision, les périodes fixées pour l'exécution des sanctions sont expirées. Ainsi, les conclusions de la requête de M. I et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine décidée à leur encontre par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. I et autres tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 29 juillet 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens. Article 2 : Les conclusions de M. I et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P I, premier requérant dénommé, et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497871.20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel