Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497898.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de se déclarer compétent, de rapporter son ordonnance n° 2423007 du 30 août 2024 et d'enjoindre au président de l'Ordre des avocats aux Conseils de désigner un avocat aux Conseils dans la défense de ses intérêts devant le Conseil constitutionnel dans la soutenance de sa question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1104 sur le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817. Par une ordonnance n° 1903788 du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 16 et 18 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un mémoire distinct, enregistré le 5 novembre 2024, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, combinées avec les dispositions de l'article R. 821-3 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Par une décision du 29 octobre 2024, notifiée le 2 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, lorsqu'ils sont saisis d'une requête manifestement irrecevable au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, juger par ordonnance prise sur le fondement de cet article qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, au motif qu'elle n'est ni nouvelle ou sérieuse, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la disposition législative dont résulte l'irrecevabilité manifeste du pourvoi. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ". Il résulte de ces dispositions qu'une ordonnance du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est rendue en dernier ressort. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. 5. La question prioritaire de constitutionnalité invoquée pour contester, au regard du principe du droit au recours, la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, combinée avec les dispositions de l'article R. 821-3 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, est dépourvue de caractère sérieux. Sur le pourvoi : 6. Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 7. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 2 novembre 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497898.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel