Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497907.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, M. E F et Mme D F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des deux décisions du 17 juillet 2024 par lesquelles la commission académique du rectorat de Rennes a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils C et pour leur fille A au titre de l'année scolaire 2024-2025, et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de leur délivrer cette autorisation. Par une ordonnance nos 2404648, 2404650 du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme F demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme F ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822 1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'ils attaquent, M. et Mme F soutiennent qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle porte une appréciation sur les conditions de l'éducation de leurs enfants et sur les motifs de la demande d'autorisation d'instruction en famille, alors que le juge des référés devait se borner à constater que les éléments qu'ils invoquaient pour démontrer la situation spécifique de leurs enfants étaient suffisamment étayés ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que les éléments présentés faisant état de la situation de leurs enfants pour justifier la demande d'autorisation d'instruction en famille n'étaient pas suffisamment étayés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme F n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E F et à Mme D F. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497907.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel