Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497940.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Cegelec Mobility et la société Cegelec Infras Sud-Est ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à leur verser la somme de 11 003 227,29 euros au titre des préjudices qu'elles estiment avoir subi dans l'exécution du marché d'étude, de travaux et d'essais des installations de courants forts de la ligne n° 1 du métro de Marseille, cette somme étant majorée des intérêts moratoires à compter du 18 février 2011 et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1304845 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné la métropole d'Aix-Marseille Provence à verser la somme de 1 208 947,46 euros aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-Est, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 21 mars 2011 et avec capitalisation des intérêts échus le 29 juillet 2013. Par un arrêt n° 17MA03828 du 15 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la métropole d'Aix-Marseille Provence et des sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-Est, porté à hauteur de 1 699 009,94 euros la somme à laquelle la métropole d'Aix-Marseille Provence a été condamnée à verser aux sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-Est, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2017 en ce qu'il avait de contraire, mis à la charge de la métropole d'Aix-Marseille Provence les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 45 684 euros, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole d'Aix-Marseille Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Cegelec Mobility et Cegelec Infras Sud-Est la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la métropole d'Aix-Marseille Provence déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de la métropole d'Aix-Marseille Provence est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole d'Aix-Marseille Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole d'Aix-Marseille Provence. Copie en sera adressée à la société Cegelec Mobility et à la société Cegelec Infras Sud-Est. Fait à Paris, le 30 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 497940
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497940.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel