Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498034.20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B C a porté plainte contre Mme A D devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Pays-de-la-Loire. Par une décision du 12 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de l'avertissement. Par une décision du 11 mars 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision. Par une ordonnance n° 494414 du 18 juillet 2024, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la conseillère d'Etat désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par Mme C contre la décision du 11 mars 2024. Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 juillet, 12 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat de réviser l'ordonnance du 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Enfin en application de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. La requête de Mme C tend à la révision d'une ordonnance de la conseillère d'état désignée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de Mme C n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier notifié le 27 septembre 2024 et qui lui impartissait un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance Mme C n'a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n'est pas recevable et peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 11 décembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498034.20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel