Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 13 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498142.20241213
- Date
- 13 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution, en premier lieu, de la décision du 8 juillet 2024, par laquelle la directrice de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSAM) a prononcé son exclusion des études d'architecture de Marseille pour une durée de trois ans, en deuxième lieu, de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le jury de fin d'année du premier cycle pour l'année universitaire 2023-2024 l'a exclu pour une durée de trois ans, en troisième lieu, des décisions du jury lui attribuant la note de 08/20 à la première session de l'unité d'enseignement " Histoire de la ville au XXème siècle ", la note de 00/20 pour la deuxième session de l'unité d'enseignement " Eléments d'analyse urbaine " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille de procéder à son inscription en troisième année du premier cycle d'études au titre de l'année universitaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, à son inscription en deuxième année du premier cycle d'études. Par une ordonnance n° 2407977 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 9 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de l'éducation ; -l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication du 20 juillet 2005 ; -le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation faute d'exposer les motifs de droit et de fait lui permettant de retenir qu'aucun moyen invoqué n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury du 4 juillet 2024 et de la décision de la directrice de l'ENSAM du 8 juillet 2024 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé la décision du 8 juillet 2024 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 20 juillet 2005 par la décision du 8 juillet 2024 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'illégalité des notes lui ayant été attribuées n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury du 4 juillet 2024 et de la décision de la directrice de l'ENSAM du 8 juillet 2024 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l'éducation, des garanties attachées aux droits de la défense et du principe d'égalité n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du jury du 4 juillet 2024 et de la décision de la directrice de l'ENSAM du 8 juillet 2024. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498142.20241213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel