Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498151.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a décidé de l'affecter au centre de détention de Nantes, et d'enjoindre sous astreinte au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa décision de transfert à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2404933 du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre et le 11 octobre 2024, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la décision d'affectation au centre de détention de Nantes ne porte pas atteinte à ses droits fondamentaux au motif que son intégrité physique et celle de sa famille n'étaient pas menacées ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la décision d'affectation au centre de détention de Nantes ne portait pas atteinte à ses droits fondamentaux, au motif qu'il n'était pas démontré que sa famille serait dans l'incapacité de lui rendre visite. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498151.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel