Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498202.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire du 27 mai 2024 l'affectant au centre national d'évaluation, au sein du centre pénitentiaire de Fresnes. Par une ordonnance n° 2405384 du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension. Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge sa demande manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande alors qu'il ressortait de ses écritures que celle-ci était fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de préciser la nature de l'infraction ayant entraîné sa condamnation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la décision d'affectation contestée ne peut être regardée comme mettant en cause ses droits fondamentaux alors que, d'une part, celle-ci prive sa mère de la possibilité de lui rendre visite et que, d'autre part, il bénéficie d'un suivi médical et psychologique régulier au centre pénitentiaire de Lorient, est en relation avec un avocat inscrit au barreau de Lorient et bénéficie d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sein de cet établissement. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme D B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 493951
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498202.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel