Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 17 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498239.20241217
- Date
- 17 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée SCDL a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé la reprise du contrat d'apprentissage signé avec M. A B. Par une ordonnance n° 2407416 du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SCDL, représentée par la SCP Célice, Texidor, Périer, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête () mentionne l'intention du requérant () de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant () est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". L'article R. 611-23 du même code prévoit que : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ". 3. La société SCDL, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 de ce code que la société SCDL est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SCDL. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SCDL. Fait à Paris, le 17 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498239.20241217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel