Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498289.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société GM et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le maire de Porto-Vecchio (Corse-du-Sud) a refusé de délivrer à la société GM un permis de construire et a retiré son autorisation tacite du 9 décembre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de leur délivrer, sous 48 heures, un certificat d'autorisation tacite à la date du 9 décembre 2023 et précisant la date de transmission de l'entier dossier de demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401069 du 20 septembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Porto-Vecchio demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société GM et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Porto-vecchio (Corse-du-Sud) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia qu'elle attaque, la commune de Porto-Vecchio soutient qu'elle est entachée : - d'erreurs de droit, en ce que, d'une part, elle ne relève pas que M. A n'a pas qualité pour attaquer le refus de permis de construire opposé à la société GM, et, d'autre part, qu'elle prend en compte, pour apprécier l'urgence, l'atteinte portée à la situation de M. A et non à celle de la seule société GM ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient, de la part de M. A, aucun comportement imprudent et qu'elle estime qu'il peut se prévaloir de l'obligation dans laquelle il s'est placé pour établir l'existence d'une situation d'urgence ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à l'argument, pourtant opérant, tiré de ce que la situation d'urgence alléguée tient aussi au fait que M. A a attendu près de huit ans avant d'engager son projet d'urbanisme ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'est propre à créer un doute sérieux, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué procède illégalement au retrait d'un permis tacitement accordé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Porto-Vecchio n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Porto-Vecchio. Copie en sera adressée à la société GM et à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498289.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel