Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498306.20241211
- Date
- 11 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours formé le 21 décembre 2020 pour obtenir l'abrogation de son brevet de pension, en raison d'une erreur de calcul de sa pension ouvrière, n'ayant pas pris en considération la nécessité de faire application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 pour calculer le montant de sa pension avec une prime de rendement d'ouvrier de l'Etat calculée au taux réglementaire maximum de 32%, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de recalculer sa pension de retraite en considérant la nécessite de lui faire bénéficier de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32% afin de déterminer le salaire maximum de la profession carrière à laquelle il appartenait à la date de sa nomination, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement du tribunal. Par un jugement n° 2201939 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02271 du 3 octobre 2024, enregistrée le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 septembre 2024 au greffe de cette cour, par lequel M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 133 560 euros, arrêtée au 31 juillet 2022, à actualiser, au titre de la perte de rémunération liée à la faute de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une rente d'un montant mensuel de 407 euros, à compter de la décision à venir, au titre des préjudices à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 498306
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498306.20241211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel