Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498312.20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'une part, de suspendre l'exécution de la délibération n° 03 du 15 mai 2024 adoptant le règlement intérieur du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise pour la période 2020-2026 et, d'autre part, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde du droit d'expression des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2403949 du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; Par une lettre du 14 octobre 2024, notifiée le 15 octobre 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération n° 03 du 15 mai 2024 du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise pour la période 2020-2026 et, d'autre part, à ce que soient ordonnées toutes mesures nécessaires pour la sauvegarde du droit d'expression des conseillers municipaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Preuilly-sur-Claise. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498312.20241205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel