Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498320.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pencastel Chauchir a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, d'une part, de déposer une demande au titre des articles R. 214-1 et suivants et R. 214-133 du code de l'environnement sous la rubrique 3.2.6.0 portant sur la digue de Bourgogne, sur la commune du Tour-du-Parc (Morbihan), d'autre part, de conclure la convention qu'elle a proposée, visant à confier la gestion de cette digue à cette collectivité dans le cadre de l'exercice de sa compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et, enfin, de lui communiquer les éléments relatifs au coût de la remise en état de la digue de Bourgogne. Par une ordonnance n° 2403595 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 et 24 octobre 2024, la société Pencastel Chauchir demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 novembre 2024 en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Pencastel Chauchir a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Pencastel Chauchir soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en refusant de prononcer les mesures sollicitées, tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération de déposer une demande d'autorisation pour la digue de Bourgogne et de conclure la convention organisant un transfert de gestion de cet ouvrage à cette collectivité, au motif qu'elles sont dépourvues de bien-fondé et se heurtent à une contestation sérieuse ; - d'une erreur de droit, en jugeant qu'il est loisible à la collectivité compétente en matière de gestion de milieux aquatiques et de gestion des inondations de ne pas intégrer dans son système d'endiguement un ouvrage et d'en prévoir la neutralisation, en se fondant sur la seule circonstance que les enjeux à protéger sont sans rapport avec les investissements à consentir pour remettre en état cet ouvrage ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que sa demande de communication de l'étude relative au coût d'une remise en état de la digue de Bourgogne avait été satisfaite dès lors que l'extrait pertinent de cette étude lui avait été transmis et qu'il n'existe pas de document plus précis. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Pencastel Chauchir n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pencastel Chauchir. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain N° 494303
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498320.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel