Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498351.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et la société de chasse de Val-de-Mercy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2024 du maire du Val-de-Mercy déterminant une zone d'interdiction de chasse le samedi, durant l'intégralité de la période de chasse. Par une ordonnance n° 2403056 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre doivent être réputés s'être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne et autre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de l'Yonne, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à la commune du Val-de-Mercy et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 31 décembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498351.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel