Conseil d'État3ème chambre3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498362.20241205
- Date
- 5 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet pour traitement discriminatoire de sa candidature d'emploi. Par une ordonnance n° 2400765 du 31 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX01356 du 9 octobre 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 9 octobre 2024 de la présidente désignée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune d'Anglet pour traitement discriminatoire de sa candidature à un emploi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498362.20241205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel