Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498529.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction de la révocation et d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de procéder à sa réintégration sur son poste d'enseignante à l'école Brillié de Montbrison (Loire), de régulariser sa situation financière et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2409301 du 4 octobre 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2024, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission administrative paritaire n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits retenus et de l'inexacte qualification juridique des faits lui étant reprochés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que la sanction est hors de proportion avec les fautes reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.PB0OJC8Y
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498529.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel