Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498540.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ak Alimentation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Good Filash " pour une durée de trente jours. Par une ordonnance n° 2427257 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ak Alimentation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, la société Ak Alimentation soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à analyser sommairement les moyens de sa requête sans répondre à l'ensemble de son argumentation ; - d'erreur de droit en ce qu'elle fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour statuer sans instruction contradictoire et en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble des circonstances invoquées pour justifier la condition d'urgence ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'urgence n'est pas caractérisée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'elle n'apporte pas de commencement de preuve de l'existence d'une illégalité manifeste de l'arrêté contesté. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Ak Alimentation n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ak Alimentation. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498540.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel