Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498620.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Vauvenargues a accordé à M. A B un permis de construire pour l'agrandissement d'une maison à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 2406457 du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n°s 24MA02030, 24MA02049 du 11 octobre 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par M. B et par la commune de Vauvenargues contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 13 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vauvenargues, représentée par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 2024 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 novembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Vauvenargue a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Vauvenargues soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que, pour l'application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme limitant l'extension d'une habitation implantée en zone agricole à 30 % de la surface de l'existant, la surface à prendre en compte était celle existant à la date d'entrée en vigueur de ce plan et non celle existant à la date de la demande d'extension. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vauvenargues n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vauvenargues. Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à M. A B. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498620.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel