Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498676.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 de la commission académique de l'académie de la Martinique refusant de l'autoriser à instruire en famille son enfant C et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire d'instruction dans la famille. Par une ordonnance n° 2400564 du 18 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par Me Balat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que si l'instruction en famille constitue une modalité dérogatoire d'instruction des enfants soumis à l'obligation scolaire, il ne s'en déduit pas qu'elle ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel, seul l'intérêt supérieur de l'enfant devant prévaloir ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le moyen tiré de ce que la décision de la rectrice de l'académie de la Martinique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498676.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel