Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498851.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation, d'une part, du marché public de conception et réalisation d'œuvre d'art au titre du 1% artistique pour la cité scolaire de Saint-Georges et, d'autre part, du marché public de conception et réalisation d'œuvre d'art au titre du 1% artistique pour le collège 6 de Saint-Laurent du Maroni, d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête interne par la collectivité territoriale de Guyane, incluant la mise en place de personnes compétentes et qualifiées pour superviser le processus, d'ordonner la révision complète des appels d'offre pour le marché public de conception et réalisation d'œuvre d'art au titre du 1% artistique pour la cité scolaire de Saint-Georges et le marché public de conception et réalisation d'œuvre d'art au titre du 1% artistique pour le collège 6 de Saint-Laurent-du-Maroni, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de respecter strictement les principes de transparence, d'égalité, de diversité des candidatures et de contrôle rigoureux de la légalité, de mettre en place un calendrier prévisionnel clair et détaillé pour chaque étape de la procédure de passation incluant les consultations, la présélection, la sélection et la contractualisation dans les futurs appels d'offre, de définir explicitement le rôle du mandataire en énonçant clairement les qualifications requises dans les futurs appels d'offre, d'enjoindre aux autorités de tutelle de procéder à un contrôle accru des procédures de passation des marchés publics et de condamner la collectivité territoriale de Guyane à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis du fait des irrégularités dans la procédure de passation des marchés publics. Par une ordonnance no 2401321 du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a supprimé les passages de son mémoire introductif d'instance mentionnés au point 20 de l'ordonnance attaquée et rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 novembre 2024, notifié le 20 novembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été, par lettre du 14 novembre 2024, notifié le 20 novembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 décembre 2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat N° 498851
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498851.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel