Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498909.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 15 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Bakou (Azerbaïdjan) refusant de lui délivrer un visa dit de retour. Par une ordonnance n° 2415432 du 18 octobre 2024, ce juge a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - entaché son ordonnance d'irrégularité en ne précisant pas qu'il remplissait la condition d'ancienneté minimale requise par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d'une erreur de droit ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne paraissait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498909.20241220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel