Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498973.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2302258 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT00354 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 12 octobre 2024, , notifiée le 16 octobre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403018, présentée le 11 octobre 2024, a été rejetée par une décision du 12 octobre 2024, notifiée le 16 octobre 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 30 décembre 2024 Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 498973
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498973.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel