Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:499095.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un " contrat jeune majeur " dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2413216 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un pourvoi rectificatif, enregistrés le 22 novembre et le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Le Griel, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 novembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de la M. B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur le large pouvoir d'appréciation dont disposerait le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis pour maintenir ou non sa prise en charge, notamment au regard de son comportement, pour écarter l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2024 du président du conseil départemental. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:499095.20241223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel